Gros de Saint-Omer - Actes relatifs à la famille MARGEZ

 

Accord 1623 n°2  (orthographe modernisé)

Comparurent en leurs personnes Denis MARGIER l’Aisné, laboureur, demeurant à Dardinghem, paroisse de St-Martin-les-Faulquemberghe, d’une part, Denis MARGIER, le Jeune, Jan, Gilles, Michel, MARGIER et Martin LE FEBVRE, mari et bail de Jossine, enfants du dit Denis MARGIER l’Aisné, que lui a laissé Jenne DE RICQUEBOURCQ, sa femme première, d’autre part, et reconnurent les dites parties respectivement les dits seconds comparants tant en leurs noms privés en qualité susdite qu’eux faisant et portant forts de Françoise et Jenne MARGIER, leurs sœurs, filles du dit premier  comparant et de la dite Jenne DE RICQUEBOURCQ avoir convenu et accordé par ensemble en la forme et manière que s’ensuit, pour le fait du rachat des meubles délaissés par la dite Jenne DE RICQUEBOURG, leur mère, à savoir, moyennant la … de 300 florins, monnaie d’Artois, a promis de payer à chacun de ses enfants en nombre de sept, lorsqu’ils prendront état de mariage, de religion ou autre honorable, pour le rachat de leur part respectives  des biens, meubles et les décharger des obsèques et funérailles de leur mère … de toutes dettes de la maison mortuaire d’icelle. Les seconds comparants, tant en leurs noms et qualité que se faisant forts ci-dessus du consentement et accord, consentent et accordent par cette que le dit premier comparant demeure et profite en toute propriété de tous les biens délaissés par la dite feue Jenne RICQUEBOURCQ, auxquels ils ont renoncé et renoncent par ces mêmes présentes au profit de leur dit père ici acceptant, ses hoirs ou ayants cause, ayant le dit Denis MARGIER le Jeune et Martin LEFEBVRE déclaré avoir été fournis de leur dit père de chacun 300 florins pour leur part des dits meubles dont ils se tiennent contents.

Quant aux acquêts que le dit premier comparant a fait avec la dite Jenne, sa première femme, les dits seconds comparants comme dessus, moyennant … ont aussi consenti et accordé qu’icelui leur père en jouisse sa vie durant pour après son trépas être répartis savoir la moitié à ses sept enfants comme hers de la dite Jenne, leur mère, et l’autre moitié à tous les enfants et héritiers du dit Denis MARGIER l’Aisné également, en rapportant par … icelui ou iceux qui auront été plus avancé que les autres par mariage ou autres, que les autres, icelui avance afin de rendre tous ses enfants et hers égaux en sa succession, et seront les dits seconds comparants … l’un de l’autre au rachat de moitié d’acquêts ci-dessus … ; l’un ou plusieurs des dits sept enfants viendraient à décéder sans délaisser hoir légitime de leur … les parts du décédé ou décédés se répartiront également entre leurs frères et sœurs survivants (…)

Fait et passé à St-Omer le 07/02/1623

 

Transaction du 12 avril 1689 n° 9 (orthographe modernisé)

Comparurent en leurs personnes Pierre MARGER, laboureur, demt à Auduncthun, tant pour lui que se faisant et portant fort de Nicolas MARGER, son frère, demt à St-Liévin, Anthoine MARGER, tant aussi pour lui que se faisant aussi fort de Nicolas MARGER, son cousin germain, Michel, Marcque, Denis, Catherine et Jacqueline MARGIER, frères et sœurs d’une part, françois ENGRAND, neveu et her de Jacqueline MARGER, Jacques LOURDEL, demt à Renty, et Jenne ENGRAND, sa femme, aussi nièce et hère de la dite Jacqueline, icelle Jenne autorisée de son mari et sans contrainte, ainsi qu’elle a déclaré, d’une part, André RICQUART, laboureur, demeurant à Cléty, tant pour lui aussi que se faisant et portant fort de ses autres frères et sœurs et de Michèle MARGER, sa mère, icelui petit neveu et aussi her de la dite Jacqueline MARGER, d’autre, et reconnurent les dites parties que pour éviter ultérieurement frais au procès qu’ils ont l’un contre l’autre pendant par devant messieurs mayeur et échevins de Faucquembergue, à raison de la succession des biens, meubles et immeubles, délaissés après le trépas de la dite Jacqueline MARGER, avoir et ont convenu  et approuvé la manière suivante, savoir les dits premiers comparants, tous neveux et hers de la dite Jacqueline MARGER, parmi et moyennant la somme de 5 écus blancs, monnaie courante, qu’ils ont promis et promettent par cette, l’un pour l’autre, et chacun d’entre eux seul pour le tout, sans division, ni discussion (…) payer et fournir au dit second comparant, ses hoirs ou ayant cause, en dedans le jour de la Pentecôte prochain, par-dessus, parmi et moyennant la renonciation qu’ils ont fait à tous les droits et actions qu’ils ont ou prétendent avoir en 3 quartiers de manoir amazé séant à St-Liévin, listant vers mer à François JOLY, d’autre vers soleil et de bout d’amont à la Srie de Marcque, d’aval au Maret Ducrocq tenu du Comte du Reux du Hamelet ; item, en un pré séant au dit lieu, listant d’aval au Sieur DE TORCHY, d’amont à la rivière et flégard, debout vers soleil aux hoirs de Nicolas ROBERT, d’autre bout  vers au dit  Maret Ducrocq tenu de la Srie de Marcque ; item, en 6 quartiers de jardin séant à Berlette, nommé le courtil Boulin, listant vers soleil à la grande rue et vers mer à la présente, d’amont aux hers de Jan JOLY et d’aval à Jan Louis DU CHOCQUEL, tenu du Comte de Reux à cause de la Srie de Warnecq ; item, 4 mesures séante au Valdin, listant d’amont au Sieur DE TORCHY et Antoine COMMANDEUR, listant d’aval à Damlle Marie GOTRAN et autre, debout vers soleil au Sr du Waldin et autre, vers mer au dit Jan Louis DU CHOCQUEL et autre, tenu de la Srie du Waldin ; le tout comme il se comprend et étend sans être obligé au mesurage au profit du second comparant, le laissant au pur et singulier profit du dit RICQUART, aussi petit neveu et her de la dite feue Jacqueline MARGER, qui a le tout accepté et qu’il s’est contenté d’icelles terres et de leur grandeur, parmi et moyennant, et icelui second comparant a aussi renoncé par cette à tous autres droits et prétentions qu’il pourrait avoir et prétendre en autres biens, meubles ou immeubles, ou situés et assis  délaissés après le dit trépas et le trépas d’Anthoinette JOLY, vivante femme à Jan MARGIER, les laissant au pur et singulier profit des dits comparants premiers , pour … par les dites parties respectives en jouir, user et posséder du jourd’hui  par  avant en toute propriété, sans jamais pouvoir …, ni quereller l’un l’autre, pour ne subir les frais du dit procès, demeurant compenser entre les dites parties telles qui plus y a mis plus y a perdu, à la réserve toutefois que le dit RICQUART a promis de payer 50 sols courant pour la coutumace et le surplus à la charge des dits premiers comparants, bien entendu que le dit Anthoine MERGIER, laboureur, demeurant à Renty, se faisant aussi et portant fort de Josse ESTREHEN, mre cordonnier demeurant à Lille, et de Catherine MARGER, sa femme, à l’entendement offert et accomplissement du contenu, ont les dits comparants obligés et obligent l’un vers l’autre leurs terres et héritages présents et futurs accordant sur iceux main assise, mise de fait et hypothèques

(…) à St-Omer par devant les dits notaires royaux soussignés avec les dits comparants  le 12/04/1689

 

Accord du 02/04/1689 n° 124 (orthographe modernisé)

Comparurent en leurs personnes Jacques LOURDEL, bailly du prieuré de Renty, y demeurant, et Jenne ENGRAND, sa femme, (…), icelle nièce et hère en partie de Jacqueline MARGER, vivante veuve Vencent BONNE, demeurant à Faucquembergues, d’une part, André RICQUART, demeurant Cléty, procureur spécial de Michelle MARGER, sa mère, ainsi qu’il nous a déclaré, icelle MARGER, aussi, nièce et hère de la dite Jacqueline, d’autre part, et reconnurent, les dites parties, que pour éviter ultérieurement frais au procès qu’ils ont l’un contre l’autre par devant messieurs mayeur et échevins de Faucquembergue à raison de la succession des biens, meubles et immeubles, délaissés après le trépas de la dite Jacqueline MARGER, avoir et ont, les dites parties, convenu et approuvé amiablement en la forme et manière suivante, savoir les dits premiers comparants avoir renoncé et renoncent par cette à tous droits et actions qu’ils ont en la dite hérédité aux biens, terres et héritages situés à St-Liévin, provenant de Jan MARGIER et Anthoinette JOLY, et depuis occupés par Jacqueline MARGIER, les laissant au pur et singulier profit du dit second comparant en sa dite qualité, qui a accepté en personne, lequel en considération de ce a pareillement renoncé et renonce par cette  à tous droits et actions qu’il pourrait avoir sur les biens, meubles et immeubles, délaissés par la dite Jacqueline MARGIER au quartier de Faucquembergue et St-Martin Dardinghem, au pur et sigulier profit du dit premier comparant, pour, par les dites parties, en jouir, user et posséder des dits biens du jourd’hui par avant et héritablement et à toujours en toute propriété, sans jamais  inquiéter l’un l’autre pour ce que dit et au contenu ci-dessus, ont les dites parties obligés l’un vers l’autre leurs biens, terres et héritages présents et futurs,  accordant sur iceux main assise, mise de fait et hypothèques

(…) à St-Omer par devant les dits notaires royaux soussignés avec les dits comparants  le 02/04/1689

 

Transcription de Bernard CHOVAUX

26/06/2008